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Article 276-3
(Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 17 II Journal
Officiel du 24 juin 1989)
(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 13 Journal
Officiel du 7 janvier 1999)
I. - Au titre du présent code, on entend par
animal de compagnie tout animal détenu ou destiné
à être détenu par l'homme pour son
agrément.
II. - Au titre du présent code, on entend par
refuge un établissement à but non lucratif géré
par une fondation ou une association de protection
des animaux désignée à cet effet par le préfet,
accueillant et prenant en charge des animaux soit
en provenance d'une fourrière à l'issue des délais
de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit
donnés par leur propriétaire.
III. - Au titre du présent code, on entend par
élevage de chiens ou de chats l'activité
consistant à détenir des femelles reproductrices
et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées
d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge,
l'élevage, l'exercice à titre commercial des
activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au
public de chiens et de chats :
- font l'objet d'une déclaration au préfet
;
- sont subordonnés à la mise en place et à
l'utilisation d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces
animaux ;
- ne peuvent s'exercer que si au moins une
personne, en contact direct avec les animaux,
possède un certificat de capacité attestant de ses
connaissances relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à l'entretien
des animaux de compagnie. Ce certificat est
délivré par l'autorité administrative, qui statue
au vu des connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l'expérience
professionnelle d'au moins trois ans des
postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour
l'exercice à titre commercial des activités de
vente et de présentation au public des autres
animaux de compagnie d'espèces
domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des
chiens et des chats sont soumis aux dispositions
figurant aux deuxième et troisième alinéas du
présent paragraphe.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités
mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens
sevrés doivent mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles sanitaires et
de protection animale pour ces
animaux.
VI. - Seules les associations de protection des
animaux reconnues d'utilité publique ou les
fondations ayant pour objet la protection des
animaux peuvent gérer des établissements dans
lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues
de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à
une déclaration auprès du préfet du département où
ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de
contrôle correspondantes sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article 276-5
(inséré par Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 16
Journal Officiel du 7 janvier 1999)
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues au IV de l'
article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la
livraison à l'acquéreur, de la délivrance
:
- d'une attestation de cession ;
- d'un document d'information sur les
caractéristiques et les besoins de l'animal
contenant également, au besoin, des conseils
d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de cession
pour les transactions réalisées entre des
professionnels.
Les dispositions du présent article sont également
applicables à toute cession, à titre gratuit ou
onéreux, par une association de protection des
animaux ou une fondation consacrée à la protection
des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus
de huit semaines peuvent faire l'objet d'une
cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou
chats appartenant à une race que les chiens ou les
chats inscrits à un livre généalogique reconnu par
le ministre de l'agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou
d'un chat, faite par une personne autre que celles
pratiquant les activités mentionnées au IV de l'
article 276-3, est subordonnée à la délivrance
d'un certificat de bonne santé établi par un
vétérinaire.
V. - Toute publication d'une offre de cession de
chats ou de chiens, quel que soit le support
utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l' article L 324-11-2 du
code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis
au respect des formalités prévues à l'article L.
324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné
naissance aux animaux, ainsi que le nombre
d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge
des animaux et l'existence ou l'absence
d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique
reconnu par le ministre de
l'agriculture.
Article 276-7
(inséré par Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 17
Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Sont habilités à rechercher et constater les
infractions aux dispositions des articles 276-4
(premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes
pris pour leur application :
- les officiers et les agents de police judiciaire
agissant dans les conditions prévues au code de
procédure pénale ;
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du
présent code ;
- les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes agissant dans les
conditions prévues aux articles L 215-3 et L
217-10 du code de la consommation et dans les
lieux où s'exercent les activités visées au IV de
l' article 276-3, au premier alinéa de l' article
276-4 et à l' article 276-5 ;
- les agents assermentés et commissionnés de
l'Office national de la chasse et du Conseil
supérieur de la pêche.
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